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>>Instruction concernant le bizutage : la circulaire du 12 septembre 1997.Ce texte se situe dans le prolongement de ceux relatifs aux brimades diffusés depuis 1928... et probablement depuis plus longtemps encore...
Toutefois, il nous faut remarquer que ce texte représente un tournant dans la mesure où il rappelle la loi et qualifie les actes de bizutage...
Circulaire n o 97-199 du 12 septembre 1997 (Education nationale, Recherche et Technologie ; Enseignement scolaire) Texte adressé aux recteurs d’ académie, aux inspecteurs d’ académie, directeurs des services départementaux de l’ Education nationale, aux présidents d’ université, aux directeurs et présidents d’ établissements supérieurs et aux chefs d’ établissement scolaire. Instruction concernant le bizutage. NOR : MENB9702752C Chaque année, le ministère de l’ Education nationale est informé de vexations, d’ humiliations, de brimades ou d’ actes dégradants imposés à des élèves ou à des étudiants. Ces pratiques de bizutage, présentées par leurs adeptes, comme un rite initiatique ne sauraient perdurer. C’ est pourquoi, le Gouvernement entend présenter au Parlement dès l’ automne, un projet de loi visant à réprimer les atteintes à la dignité de la personne commises en milieu scolaire ou éducatif. Il apparaît, en effet, que très souvent, de jeunes élèves ou étudiants se plient à des traditions présentées comme un puissant vecteur d’ intégration et se résignent à effectuer ou à subir certains actes, par crainte de représailles, par peur d’ être marginalisés au sein de l’ établissement ou écartés des réseaux d’ entraide que constituent souvent les associations d’ anciens élèves. Cette situation est d’ autant plus préoccupante qu’ elle occulte les pratiques d’ intégration parfaitement louables effectuées dans certains établissements auprès des nouvelles promotions et fondées sur des valeurs telles que l’ amitié partagée, l’ effort au service d’ une noble cause, l’ humour, la réalisation d’ une mission à caractère humanitaire ou tout simplement la générosité. Quoi qu’ il en soit, il est nécessaire de rappeler tant aux élèves et aux étudiants qu’ aux personnels, dans l’ attente d’ un nouveau dispositif législatif de nature à réprimer toutes les formes de bizutage portant atteinte à la dignité des personnes, quelles applications de la loi pénale peuvent entraîner de tels comportements ( I), l’ obligation de divulguer et de porter secours aux personnes qui en sont victimes ( II) ainsi que la mise en oeuvre des procédures disciplinaires que ces pratiques imposent ( III). I. LA RÉPRESSION PÉNALE DU BIZUTAGE En l’ état actuel du droit, les pratiques de bizutage sont le plus souvent qualifiées de violences ou d’ agressions sexuelles, selon la nature des faits subis par les victimes. D’ autres qualifications peuvent être également retenues. 1. LES VIOLENCES ( Articles 222-7 à 222-14 du Code pénal ) Anciennement appelés coups et blessures volontaires, les violences exercées sur des élèves ou des étudiants sont sévèrement réprimées par le Code pénal . Sans pouvoir énumérer l’ ensemble des dispositions législatives, il est nécessaire de rappeler les principales infractions et les peines applicables : 1. 1. Les violences ayant entraîné une incapacité de travail pendant plus de huit jours sont punies de trois ans d’ emprisonnement et de 300 000 F d’ amende. 1. 2. La peine encourue est portée à cinq ans d’ emprisonnement lorsque les violences sont commises : 2. Sur un mineur de quinze ans ; Sur une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse est apparente ou connue de l’ auteur des faits ; Par plusieurs personnes ; Avec préméditation. 1. 3. Même si l’ incapacité de travail est inférieure à huit jours, les violences sont passibles d’ une peine de trois ans d’ emprisonnement et de 300 000 F d’ amende si elles sont commises : Sur un mineur de quinze ans ; Sur une personne particulièrement vulnérable ; Par plusieurs auteurs ; Avec préméditation. 1. 4. Les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sont punies de dix ans d’ emprisonnement et de 1 000 000 F d’ amende, voire à quinze ans de réclusion criminelle lorsqu’ elles sont commises : Sur un mineur de quinze ans ; Sur une personne particulièrement vulnérable ; Avec préméditation ; Avec usage ou menace d’ une arme. Plusieurs précisions doivent être apportées : L’ incapacité de travail peut aussi bien résulter de lésions physiques que d’ un état de choc ou de stress lié à la contrainte subie ; Le consentement de la victime ou le caractère « ludique » de l’ acte, souvent invoqué par les adeptes du bizutage ne peuvent être à l’ évidence retenus dès lors que l’ élève ou l’ étudiant est contraint par le groupe, par les anciens, par la tradition, à « se plier » à une pratique ; L’ instigateur des violences, même s’ il n’ a pas pris directement part à leur réalisation, encourt exactement la même peine que le ou les auteurs des faits, en tant que complice. En clair, des individus qui se réunissent pour mettre au point, plusieurs semaines à l’ avance, des pratiques de bizutage à caractère violent, peuvent être poursuivis du chef de complicité de violences avec préméditation. Concrètement, les membres d’ associations d’ élèves qui organisent longtemps à l’ avance les pratiques de bizutage qui auront lieu à la rentrée suivante doivent comprendre qu’ ils s’ exposent à des poursuites en justice. La notion d’ arme est extensive et ne se limite pas aux seules armes blanches et armes à feu. Un chien, une chaise, un objet quelconque sont assimilés par les tribunaux à une arme. 2. LES AGRESSIONS SEXUELLES ( Articles 222-23 à 222-31 du Code pénal ) Très souvent, les bizuteurs imposent à leurs victimes des actes à connotation sexuelle qui tombent également sous le coup de la loi pénale. Les textes qui définissent et répriment les deux infractions essentielles doivent être rappelés. 2. 1. Le viol ( Articles 222-23 à 222-26 du Code pénal ) L’ agression sexuelle la plus grave est le viol, crime qui fait encourir à son auteur une peine de quinze ans de réclusion criminelle, voire de vingt ans de réclusion criminelle dès lors qu’ une circonstance aggravante est retenue. Le viol consiste en un acte de pénétration sexuelle (pénétration vaginale, anale, au moyen d’ un organe sexuel, d’ un doigt ou d’ un objet) ou encore un acte de pénétration buccale par un organe sexuel, effectué sur une personne de sexe féminin ou masculin, sans son consentement. 2. 2. Les autres agressions sexuelles ( Articles 222-27 à 222-31 du Code pénal ) Cette seconde catégorie d’ agressions sexuelles concerne tous les faits d’ attouchements sexuels commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, sans acte de pénétration sexuelle. La peine encourue est de cinq ans d’ emprisonnement et de 500 000 F d’ amende. Là encore, la loi pénale retient plusieurs circonstances aggravantes, alternatives et non cumulatives, faisant encourir à l’ auteur une peine de sept ans d’ emprisonnement et de 700 000 F d’ amende lorsque les faits sont imposés : A un mineur de quinze ans ; A une personne particulièrement vulnérable. La peine est élevée à dix ans d’ emprisonnement et à 1 000 000 F d’ amende lorsque les agressions sexuelles dont a été victime un mineur de quinze ans ont été commises : Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne ayant abusé de l’ autorité que lui confèrent ses fonctions ; Par plusieurs personnes. 3. LES MENACES ( Articles 222-17 à 222-18 du Code pénal ) Outre la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes passible de six mois d’ emprisonnement et de 50 000 F d’ amende lorsqu’ elle est matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet, la menace de mort fait encourir à son auteur une peine de trois ans d’ emprisonnement et de 300 000 F d’ amende. Toutefois si la menace de mort est adressée avec l’ ordre donné à la victime de remplir une condition, la peine est portée à cinq ans d’ emprisonnement et à 500 000 F d’ amende. Il convient de noter à cet égard que la menace est punissable, même si l’ auteur n’ a pas eu l’ intention de la mettre à exécution. 4. LES AUTRES INFRACTIONS PUNISSABLES Il est fréquent que les bizutages se déroulent sur la voie publique. A cette occasion, plusieurs infractions sont susceptibles d’ être constatées : L’ administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l’ intégrité physique ou psychique d’ autrui ( articles 222-15 du Code pénal ) est un crime ou un délit selon la gravité des conséquences et la qualité de la victime ; La destruction, la dégradation ou la détérioration d’ un bien appartenant à autrui ( article 322-1 du Code pénal ) est puni de deux ans d’ emprisonnement et de 200 000 F d’ amende ; La dégradation de biens destinés à l’ utilité ou à la décoration publique et appartenant à une personne publique ( article 322-2 du Code pénal ) est punie d’ une peine de trois ans d’ emprisonnement et de 300 000 F d’ amende ; L’ organisation d’ une manifestation sur la voie publique n’ ayant pas fait l’ objet d’ une déclaration préalable ( article 431-9 du Code pénal ) fait encourir à son ou ses auteurs une peine de six mois d’ emprisonnement et de 50 000 F d’ amende ; Le fait de participer à un attroupement, c’ est-à-dire à un rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l’ ordre public et de continuer à y participer au terme des deux sommations de se disperser émanant de la force publique constitue également un délit prévu par les articles 431-3 et 431-4 du Code pénal faisant encourir à son auteur une peine de un an d’ emprisonnement et de 100 000 F d’ amende. II. LES OBLIGATIONS DE PARLER ET D’ AGIR PRÉVUES PAR LA LOI L’ ensemble des personnels affectés dans les établissements publics d’ enseignement, qu’ il s’ agisse de l’ enseignement supérieur ou de l’ enseignement secondaire, ne saurait rester passif face à des faits de bizutage et se limiter à un seul travail de prévention ou de concertation auprès des élèves et des étudiants. Cette exigence vaut particulièrement pour les chefs d’ établissement, les membres du corps enseignant et les personnes chargées de l’ encadrement des élèves (conseillers principaux d’ éducation, surveillants d’ externat et maîtres d’ internat). L’ action disciplinaire est un devoir mais elle n’ est pas, à elle seule, suffisante. Il appartient à l’ ensemble des personnels de ne pas se réfugier dans le silence au nom d’ une prétendue tradition ou pire, d’ une quelconque indifférence. Une obligation de comportement vaut également pour les personnels en charge des classes sous contrat de l’ enseignement privé. En effet, la loi impose à chacun de ne pas se taire et d’ agir face à un certain nombre de situations : 1. LES OBLIGATIONS LÉGALES S’ IMPOSANT A TOUS 1. 1. Le Code pénal fait obligation, à « quiconque », c’ est-à-dire à toute personne, ayant connaissance d’ un crime dont il est « encore possible de prévenir ou de limiter les effets » ou dont les auteurs sont susceptibles d’ en commettre de nouveaux qui pourraient être empêchés, d’ en informer les autorités judiciaires. Le non-respect de cette obligation légale fait encourir une peine de trois ans d’ emprisonnement et de 300 000 F d’ amende. 1. 2. Il appartient également à toute personne ayant eu connaissance de mauvais traitements ou de privations infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne particulièrement vulnérable, en raison de son âge, d’ une maladie, d’ une infirmité, d’ une déficience physique ou psychique ou d’ un état de grossesse, d’ en informer les autorités judiciaires ou administratives, sous peine d’ encourir une peine de trois ans d’ emprisonnement et de 300 000 F d’ amende. 1. 3. La loi pénale sanctionne « quiconque » pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime (par exemple, un viol), soit un délit contre l’ intégrité corporelle de la personne, s’ est abstenu volontairement de le faire. La peine encourue est alors de cinq ans d’ emprisonnement et de 500 000 F d’ amende. 2. 1. 4. La loi stigmatise avec la même sévérité, la non-assistance à personne en péril, plus communément appelée non-assistance à personne en danger. 2. LES OBLIGATIONS LÉGALES S’ IMPOSANT SPÉCIFIQUEMENT AUX FONCTIONNAIRES L’ article 40 du Code de procédure pénale fait obligation à toute autorité publique ou à tout fonctionnaire qui, dans l’ exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’ un crime ou d’ un délit, d’ en aviser sans délai , le procureur de la République auquel doivent être transmis tous les renseignements, procès-verbaux ou actes qui y sont relatifs. A cet effet, il est important de souligner que la loi ne fait aucune distinction, selon la nature du crime ou du délit. En outre, il est indifférent que le crime ou le délit porté à la connaissance de l’ intéressé : Ait eu lieu à l’ intérieur ou à l’ extérieur d’ une administration publique ; Ait été éventuellement commis par un élève, un étudiant ou un fonctionnaire. Concrètement, il appartient à tous les personnels de l’ Education nationale d’ aviser sans délai, le procureur de la République, des faits de bizutage portés à leur connaissance, sans avoir pour autant à porter une quelconque appréciation sur la qualification juridique des agissements commis. Tout manquement à cette obligation légale les exposerait : A être poursuivis en justice pour non-empêchement de crime, non-dénonciation de mauvais traitements, omission de porter secours ou non-assistance à personne en péril, selon les cas, mais aussi pour atteintes involontaires à l’ intégrité de la personne. En effet, le Code pénal précise que le fait de causer à autrui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi et les règlements, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d’ emprisonnement et de 200 000 F d’ amende ( article 222-19 du Code pénal ) ; A faire l’ objet de poursuites disciplinaires. III. LA PROCÉDURE DISCIPLINAIRE A L’ ÉGARD DES AUTEURS DU BIZUTAGE L’ information des élèves et des étudiants relative aux dispositions pénales auxquelles s’ exposent les auteurs de faits de bizutage, le dialogue constant avec les associations d’ étudiants et d’ anciens étudiants sont des initiatives nécessaires mais qui à l’ évidence, ne sont plus suffisantes. Ainsi, au-delà de l’ avis au procureur de la République, il appartient aux autorités concernées, d’ engager sans hésitation et sans délai des poursuites disciplinaires à l’ égard des auteurs de tels faits, lesquelles ne sont par pour autant subordonnées à l’ engagement de poursuites pénales. Pour ce qui concerne l’ enseignement supérieur, il est rappelé qu’ il est parfaitement possible d’ engager une telle procédure, y compris lorsque les faits ont été commis à l’ extérieur de l’ établissement, en application des dispositions du décret n o 85-827 du 31 juillet 1985 , relatif à l’ ordre dans les enceintes et locaux universitaires et du décret n o 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d’ enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l’ Enseignement supérieur, pour tout fait de nature à porter atteinte à l’ ordre ou au bon fonctionnement de l’ établissement. En vertu de l’ article 23 du décret du 13 juillet 1992 précité, les poursuites sont engagées devant la section disciplinaire compétente par le président ou directeur de l’ établissement. En cas de défaillance de l’ autorité compétente, le recteur d’ académie peut engager la procédure après avoir saisi cette autorité depuis au moins un mois. S’ agissant des établissements ne relevant pas de ces deux textes, l’ atteinte au bon fonctionnement de l’ établissement est de nature à entraîner la saisine du conseil de discipline de l’ établissement en application du texte particulier qui le régit. Pour ce qui concerne l’ enseignement secondaire, il est rappelé également que toute atteinte aux personnes et aux biens peut donner lieu à la mise en œuvre de la procédure disciplinaire, conformément à l’ article premier, dernier alinéa, du décret n o 85-1348 du 18 décembre 1985 modifié relatif aux procédures disciplinaires dans les collèges, lycées et les établissements d’ éducation spéciale. Cette disposition introduite par le décret du 18 juin 1991 portant droits et obligations des élèves a notamment pour objet de garantir l’ intégrité physique et morale de chaque élève. Afin de permettre à l’ ensemble des élèves et des étudiants de prendre la mesure de la présente instruction ministérielle, les chefs d’ établissements scolaires du second degré et ceux de l’ enseignement supérieur et plus particulièrement ceux disposant d’ internats, devront veiller, en début d’ année à leur rappeler clairement : Le respect du droit de chacun à son équilibre de vie (alimentation, sommeil, intimité) ; Le règlement intérieur ; Les sanctions en cas de manquement, et pouvant conduire à l’ exclusion temporaire ou définitive ; L’ interdiction formelle des pratiques de bizutage portant atteinte à la dignité des personnes ; Les dispositions du Code pénal actuellement en vigueur, en la matière. La présente instruction gagnerait, en tout état de cause, à faire l’ objet d’ une large diffusion afin que nul n’ en ignore les termes. Enfin il appartiendra, en cas de violation du règlement intérieur d’ informer simultanément les autorités académiques et le ministère des poursuites disciplinaires engagées et de l’ avis éventuellement adressé au procureur de la République. La fin des pratiques de bizutage est, à l’ évidence, l’ affaire de tous. Seule la fermeté permettra de mieux assurer la dignité des élèves ou des étudiants et d’ éviter que les plus fragiles d’ entre eux ne renoncent à des études ou ne recourent aux pires extrémités telles que le suicide, pour échapper à des pratiques d’ un autre âge. ( BO n o 33 du 25 septembre 1997.) |
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